Détails de la citation : 5MI1073, BMS 1715-1720/87, sépulture de Pierre Girard
Texte :
Le 14e. avril 1720. à eté inhumé au Cimetiere de St. germain pierre girard journallier aagé d'environ 45:ans decedé dans La communion et avec les Sacremens de L'Eglise. p.jozereau vicaire
Détails de la citation : 5MI1073, BMS 1715-1720/87, sépulture de Pierre Girard
Texte :
Le 14e. avril 1720. à eté inhumé au Cimetiere de St. germain pierre girard journallier aagé d'environ 45:ans decedé dans La communion et avec les Sacremens de L'Eglise. p.jozereau vicaire
Détails de la citation : contrat de mariage entre Jacques Maillocheau et Marie Girard
Texte :
Pardevant les notaires royaux à Poitiers soussignés furent présents Jacques Maillocheau Journalier demeurant en la maison de louis Batrault paroisse de Nieuil lespoir fils de deffunt pierre maillocheau et de françoise resne de la paroisse de goue sur vienne d'une part; marie girard fille de deffunt pierre girard vigneron et de marguerite guion presente et etablye qui autorize la ditte girard sa fille demeurante en cette ville psse de st jean demontierneuf de cette ville d'autre Entre lesquels ont êté faittes les convantions et stipulations de mariage qui suivent; scavoir que ledit jacques maillocheau de sa volonté de l'avis de françois garant vigneron son cousin germain present et etably demt en cette ville psse de st jean demontierneuf; Et la ditte girard de sa volonté et autoritté de la ditte guion sa mere demichel girard; et Jean girard ses oncles paternels presents et Etablys demeurants paroisse de saint germain dudit Poitiers, de catherine boisleau veuve de vincent girard sa tente, et des avis de leurs parans et amis assemblés ont promis se prendre àmary femme et légitimes époux lors qu'ils en seront requis en face de nîotre mere Ste êglize les ceremonies gardées avec ... et chacuns leurs biens et droits êcheus et à Echoir pour demeurer communs entre eux du jour de leur benediction nuptialle suivant la coutume de poitou; Les droits du dit proparlé consistent quand apresent en la forme de Deux cent livres provenüe tant de la succession de ses père et mère que de son pecule et menagement particulier en faveur dudit futur mariage lad. marguerite guion a promis de donner aux dits proparlés le jour de leur benediction nuptiale pour la dot de la ditte girard sa fille Premierement sur la succession echeue dudit Pierre girard, en ensuitte sur la sienne à Echoir un lit de bois de noyer garni de sa fonsure paillasse coëtes et dossier remplis de plume doye; une couverture de l'aine couleur gris, ... de lit deloitte garni de deux draps de toille commune, quatre draps de même toille de trois aulnes et denier; une douzaine de serviettes; un coffre de bois de noyer, deux napes, un chaudron de cuivre jaulne à tenir de seaux d'eau, un poeslon, une poesle a faire fritture, Les dits meubles et ustancilles de menager estimés par gens connoissant et dont les parties sont convenües à la somme de cent dix livres; promet outre Lad. margueritte guion de loger en sa maison lesdits proparlés pendant un an sans leur demander aucuns loyers, et sans contracter entre laditte guion et lesd. proparlés aucune communautté tacite expresse ou autrem. quoy qu'ils demeurassent ensemble ... Longtems ce qui se a la volonté de chacunne des parties; de cette somme de cent dix livres en sera pris trente livres; et pareille somme de trente livres des deux cent livres que led. proparlé declare avoir pour fonder leur communautté le surplus et ce qui leur sera ontenu et echeû de successions directes colateralles ou autremt sera censé et reputté auxdits proparlés et aux leurs de leur Estoc et ligne leures propres dont ils ne pouront autrement dispozer; et avenant dissolution de la ditte communauté par mort ou autrement sera aux choix de la ditte future a marier des siens de son Estoc et ligne de l'accepter ou dy renoncer en cas de renonciation ils auront et reprendront tout ce qui sera justifié que lad. proparlée y aura porté ses habits bagues et choses servant à sa personne avec ce qui Luy sera obtenu et echeu de successions donnations ou autremt. Le tout francs aquitter de touttes delles quoy que lad. proparlée y fut obligée dont elle sera garentie et ... par Led. proparlé ou ses heritiers par hipoteque de ce jour; et au douaire aura lad. proparlée sur les biens y sujet suivan lad. coutume de Poitou car ainsy les dittes parties l'ont respectivement voulu consenti stipulé et accepté et à ce faire et accomplir ont donné leur foy obligé et hipothequé tous et chacuns leurs biens presents et futurs; Dont de leur consentement Ils ont été jugés par nous no.res apres düe soumission: fait Et Passé aud. Poitiers es Etudes le vingt un decembre mil sept cent trente quatre; lû et ont lesd. parties declarés ne scavoir signer de ce enquis La minutte est signée de nous notaires Demeuréé à Bourbeau, et controllée aud. Poitiers.
Détails de la citation : contrat de mariage entre Jacques Maillocheau et Marie Girard
Texte :
Pardevant les notaires royaux à Poitiers soussignés furent présents Jacques Maillocheau Journalier demeurant en la maison de louis Batrault paroisse de Nieuil lespoir fils de deffunt pierre maillocheau et de françoise resne de la paroisse de goue sur vienne d'une part; marie girard fille de deffunt pierre girard vigneron et de marguerite guion presente et etablye qui autorize la ditte girard sa fille demeurante en cette ville psse de st jean demontierneuf de cette ville d'autre Entre lesquels ont êté faittes les convantions et stipulations de mariage qui suivent; scavoir que ledit jacques maillocheau de sa volonté de l'avis de françois garant vigneron son cousin germain present et etably demt en cette ville psse de st jean demontierneuf; Et la ditte girard de sa volonté et autoritté de la ditte guion sa mere demichel girard; et Jean girard ses oncles paternels presents et Etablys demeurants paroisse de saint germain dudit Poitiers, de catherine boisleau veuve de vincent girard sa tente, et des avis de leurs parans et amis assemblés ont promis se prendre àmary femme et légitimes époux lors qu'ils en seront requis en face de nîotre mere Ste êglize les ceremonies gardées avec ... et chacuns leurs biens et droits êcheus et à Echoir pour demeurer communs entre eux du jour de leur benediction nuptialle suivant la coutume de poitou; Les droits du dit proparlé consistent quand apresent en la forme de Deux cent livres provenüe tant de la succession de ses père et mère que de son pecule et menagement particulier en faveur dudit futur mariage lad. marguerite guion a promis de donner aux dits proparlés le jour de leur benediction nuptiale pour la dot de la ditte girard sa fille Premierement sur la succession echeue dudit Pierre girard, en ensuitte sur la sienne à Echoir un lit de bois de noyer garni de sa fonsure paillasse coëtes et dossier remplis de plume doye; une couverture de l'aine couleur gris, ... de lit deloitte garni de deux draps de toille commune, quatre draps de même toille de trois aulnes et denier; une douzaine de serviettes; un coffre de bois de noyer, deux napes, un chaudron de cuivre jaulne à tenir de seaux d'eau, un poeslon, une poesle a faire fritture, Les dits meubles et ustancilles de menager estimés par gens connoissant et dont les parties sont convenües à la somme de cent dix livres; promet outre Lad. margueritte guion de loger en sa maison lesdits proparlés pendant un an sans leur demander aucuns loyers, et sans contracter entre laditte guion et lesd. proparlés aucune communautté tacite expresse ou autrem. quoy qu'ils demeurassent ensemble ... Longtems ce qui se a la volonté de chacunne des parties; de cette somme de cent dix livres en sera pris trente livres; et pareille somme de trente livres des deux cent livres que led. proparlé declare avoir pour fonder leur communautté le surplus et ce qui leur sera ontenu et echeû de successions directes colateralles ou autremt sera censé et reputté auxdits proparlés et aux leurs de leur Estoc et ligne leures propres dont ils ne pouront autrement dispozer; et avenant dissolution de la ditte communauté par mort ou autrement sera aux choix de la ditte future a marier des siens de son Estoc et ligne de l'accepter ou dy renoncer en cas de renonciation ils auront et reprendront tout ce qui sera justifié que lad. proparlée y aura porté ses habits bagues et choses servant à sa personne avec ce qui Luy sera obtenu et echeu de successions donnations ou autremt. Le tout francs aquitter de touttes delles quoy que lad. proparlée y fut obligée dont elle sera garentie et ... par Led. proparlé ou ses heritiers par hipoteque de ce jour; et au douaire aura lad. proparlée sur les biens y sujet suivan lad. coutume de Poitou car ainsy les dittes parties l'ont respectivement voulu consenti stipulé et accepté et à ce faire et accomplir ont donné leur foy obligé et hipothequé tous et chacuns leurs biens presents et futurs; Dont de leur consentement Ils ont été jugés par nous no.res apres düe soumission: fait Et Passé aud. Poitiers es Etudes le vingt un decembre mil sept cent trente quatre; lû et ont lesd. parties declarés ne scavoir signer de ce enquis La minutte est signée de nous notaires Demeuréé à Bourbeau, et controllée aud. Poitiers.
Détails de la citation : contrat de mariage entre Jacques Maillocheau et Marie Girard
Texte :
Pardevant les notaires royaux à Poitiers soussignés furent présents Jacques Maillocheau Journalier demeurant en la maison de louis Batrault paroisse de Nieuil lespoir fils de deffunt pierre maillocheau et de françoise resne de la paroisse de goue sur vienne d'une part; marie girard fille de deffunt pierre girard vigneron et de marguerite guion presente et etablye qui autorize la ditte girard sa fille demeurante en cette ville psse de st jean demontierneuf de cette ville d'autre Entre lesquels ont êté faittes les convantions et stipulations de mariage qui suivent; scavoir que ledit jacques maillocheau de sa volonté de l'avis de françois garant vigneron son cousin germain present et etably demt en cette ville psse de st jean demontierneuf; Et la ditte girard de sa volonté et autoritté de la ditte guion sa mere demichel girard; et Jean girard ses oncles paternels presents et Etablys demeurants paroisse de saint germain dudit Poitiers, de catherine boisleau veuve de vincent girard sa tente, et des avis de leurs parans et amis assemblés ont promis se prendre àmary femme et légitimes époux lors qu'ils en seront requis en face de nîotre mere Ste êglize les ceremonies gardées avec ... et chacuns leurs biens et droits êcheus et à Echoir pour demeurer communs entre eux du jour de leur benediction nuptialle suivant la coutume de poitou; Les droits du dit proparlé consistent quand apresent en la forme de Deux cent livres provenüe tant de la succession de ses père et mère que de son pecule et menagement particulier en faveur dudit futur mariage lad. marguerite guion a promis de donner aux dits proparlés le jour de leur benediction nuptiale pour la dot de la ditte girard sa fille Premierement sur la succession echeue dudit Pierre girard, en ensuitte sur la sienne à Echoir un lit de bois de noyer garni de sa fonsure paillasse coëtes et dossier remplis de plume doye; une couverture de l'aine couleur gris, ... de lit deloitte garni de deux draps de toille commune, quatre draps de même toille de trois aulnes et denier; une douzaine de serviettes; un coffre de bois de noyer, deux napes, un chaudron de cuivre jaulne à tenir de seaux d'eau, un poeslon, une poesle a faire fritture, Les dits meubles et ustancilles de menager estimés par gens connoissant et dont les parties sont convenües à la somme de cent dix livres; promet outre Lad. margueritte guion de loger en sa maison lesdits proparlés pendant un an sans leur demander aucuns loyers, et sans contracter entre laditte guion et lesd. proparlés aucune communautté tacite expresse ou autrem. quoy qu'ils demeurassent ensemble ... Longtems ce qui se a la volonté de chacunne des parties; de cette somme de cent dix livres en sera pris trente livres; et pareille somme de trente livres des deux cent livres que led. proparlé declare avoir pour fonder leur communautté le surplus et ce qui leur sera ontenu et echeû de successions directes colateralles ou autremt sera censé et reputté auxdits proparlés et aux leurs de leur Estoc et ligne leures propres dont ils ne pouront autrement dispozer; et avenant dissolution de la ditte communauté par mort ou autrement sera aux choix de la ditte future a marier des siens de son Estoc et ligne de l'accepter ou dy renoncer en cas de renonciation ils auront et reprendront tout ce qui sera justifié que lad. proparlée y aura porté ses habits bagues et choses servant à sa personne avec ce qui Luy sera obtenu et echeu de successions donnations ou autremt. Le tout francs aquitter de touttes delles quoy que lad. proparlée y fut obligée dont elle sera garentie et ... par Led. proparlé ou ses heritiers par hipoteque de ce jour; et au douaire aura lad. proparlée sur les biens y sujet suivan lad. coutume de Poitou car ainsy les dittes parties l'ont respectivement voulu consenti stipulé et accepté et à ce faire et accomplir ont donné leur foy obligé et hipothequé tous et chacuns leurs biens presents et futurs; Dont de leur consentement Ils ont été jugés par nous no.res apres düe soumission: fait Et Passé aud. Poitiers es Etudes le vingt un decembre mil sept cent trente quatre; lû et ont lesd. parties declarés ne scavoir signer de ce enquis La minutte est signée de nous notaires Demeuréé à Bourbeau, et controllée aud. Poitiers.
Détails de la citation : 5MI1073, BMS 1728-1736/106, mariage de Jacques Maillocheau et de Marie Girard
Texte :
Le dixhuitieme de janvier mil sept cent trente Cinq Jacques maillaucheau fils majeur de deffuncts pierre maillaucheau & de deffuncte françoise Roy ses pere & mere de la paroisse de st.medard à Gouez Sur vienne d'une part & Marie Girard fille mineure de deffunct pierre Girard & de Marguerite Guyon ses pere & mere de cette paroisse de montieurneuf d'autre part après La publicaon de Leurs bans par trois differens dimanches ou festes consecutives aux prônes de nos messes paroissialles sans quil se soit trouvé aucune oppoon civile ny empêchement canonique au present mariage qui soit venu à notre connoissance comme il paraît par Le certificat de M.Leburé de st.medard de Gouez sur vienne, & aprés que les proparles sesont approcés des sacrements de penitence d'Eucharistie, ont Reçu La Benediction nuptiale en presence de françois garaud cousin & jean Girard oncle de L'Epouse, de Gabriel maillaucheau oncle de l'Epoux de jean maillaucheau frere de L'Epoux, de jean Gerard oncle de L'Epouse de françois Guyonnet de jacques naudet, & de pluzieurs autres parens & amis communs; fait par moy curé sousigné Les jour & an que dessus Jacque nosdet julien Meunier francois richard jean radeau G.monnet marguerite moreau Jozeniau curé de Montieurneuf
Détails de la citation : contrat de mariage entre Jacques Maillocheau et Marie Girard
Texte :
Pardevant les notaires royaux à Poitiers soussignés furent présents Jacques Maillocheau Journalier demeurant en la maison de louis Batrault paroisse de Nieuil lespoir fils de deffunt pierre maillocheau et de françoise resne de la paroisse de goue sur vienne d'une part; marie girard fille de deffunt pierre girard vigneron et de marguerite guion presente et etablye qui autorize la ditte girard sa fille demeurante en cette ville psse de st jean demontierneuf de cette ville d'autre Entre lesquels ont êté faittes les convantions et stipulations de mariage qui suivent; scavoir que ledit jacques maillocheau de sa volonté de l'avis de françois garant vigneron son cousin germain present et etably demt en cette ville psse de st jean demontierneuf; Et la ditte girard de sa volonté et autoritté de la ditte guion sa mere demichel girard; et Jean girard ses oncles paternels presents et Etablys demeurants paroisse de saint germain dudit Poitiers, de catherine boisleau veuve de vincent girard sa tente, et des avis de leurs parans et amis assemblés ont promis se prendre àmary femme et légitimes époux lors qu'ils en seront requis en face de nîotre mere Ste êglize les ceremonies gardées avec ... et chacuns leurs biens et droits êcheus et à Echoir pour demeurer communs entre eux du jour de leur benediction nuptialle suivant la coutume de poitou; Les droits du dit proparlé consistent quand apresent en la forme de Deux cent livres provenüe tant de la succession de ses père et mère que de son pecule et menagement particulier en faveur dudit futur mariage lad. marguerite guion a promis de donner aux dits proparlés le jour de leur benediction nuptiale pour la dot de la ditte girard sa fille Premierement sur la succession echeue dudit Pierre girard, en ensuitte sur la sienne à Echoir un lit de bois de noyer garni de sa fonsure paillasse coëtes et dossier remplis de plume doye; une couverture de l'aine couleur gris, ... de lit deloitte garni de deux draps de toille commune, quatre draps de même toille de trois aulnes et denier; une douzaine de serviettes; un coffre de bois de noyer, deux napes, un chaudron de cuivre jaulne à tenir de seaux d'eau, un poeslon, une poesle a faire fritture, Les dits meubles et ustancilles de menager estimés par gens connoissant et dont les parties sont convenües à la somme de cent dix livres; promet outre Lad. margueritte guion de loger en sa maison lesdits proparlés pendant un an sans leur demander aucuns loyers, et sans contracter entre laditte guion et lesd. proparlés aucune communautté tacite expresse ou autrem. quoy qu'ils demeurassent ensemble ... Longtems ce qui se a la volonté de chacunne des parties; de cette somme de cent dix livres en sera pris trente livres; et pareille somme de trente livres des deux cent livres que led. proparlé declare avoir pour fonder leur communautté le surplus et ce qui leur sera ontenu et echeû de successions directes colateralles ou autremt sera censé et reputté auxdits proparlés et aux leurs de leur Estoc et ligne leures propres dont ils ne pouront autrement dispozer; et avenant dissolution de la ditte communauté par mort ou autrement sera aux choix de la ditte future a marier des siens de son Estoc et ligne de l'accepter ou dy renoncer en cas de renonciation ils auront et reprendront tout ce qui sera justifié que lad. proparlée y aura porté ses habits bagues et choses servant à sa personne avec ce qui Luy sera obtenu et echeu de successions donnations ou autremt. Le tout francs aquitter de touttes delles quoy que lad. proparlée y fut obligée dont elle sera garentie et ... par Led. proparlé ou ses heritiers par hipoteque de ce jour; et au douaire aura lad. proparlée sur les biens y sujet suivan lad. coutume de Poitou car ainsy les dittes parties l'ont respectivement voulu consenti stipulé et accepté et à ce faire et accomplir ont donné leur foy obligé et hipothequé tous et chacuns leurs biens presents et futurs; Dont de leur consentement Ils ont été jugés par nous no.res apres düe soumission: fait Et Passé aud. Poitiers es Etudes le vingt un decembre mil sept cent trente quatre; lû et ont lesd. parties declarés ne scavoir signer de ce enquis La minutte est signée de nous notaires Demeuréé à Bourbeau, et controllée aud. Poitiers.
Détails de la citation : 5MI1073, BMS 1728-1736/106, mariage de Jacques Maillocheau et de Marie Girard
Texte :
Le dixhuitieme de janvier mil sept cent trente Cinq Jacques maillaucheau fils majeur de deffuncts pierre maillaucheau & de deffuncte françoise Roy ses pere & mere de la paroisse de st.medard à Gouez Sur vienne d'une part & Marie Girard fille mineure de deffunct pierre Girard & de Marguerite Guyon ses pere & mere de cette paroisse de montieurneuf d'autre part après La publicaon de Leurs bans par trois differens dimanches ou festes consecutives aux prônes de nos messes paroissialles sans quil se soit trouvé aucune oppoon civile ny empêchement canonique au present mariage qui soit venu à notre connoissance comme il paraît par Le certificat de M.Leburé de st.medard de Gouez sur vienne, & aprés que les proparles sesont approcés des sacrements de penitence d'Eucharistie, ont Reçu La Benediction nuptiale en presence de françois garaud cousin & jean Girard oncle de L'Epouse, de Gabriel maillaucheau oncle de l'Epoux de jean maillaucheau frere de L'Epoux, de jean Gerard oncle de L'Epouse de françois Guyonnet de jacques naudet, & de pluzieurs autres parens & amis communs; fait par moy curé sousigné Les jour & an que dessus Jacque nosdet julien Meunier francois richard jean radeau G.monnet marguerite moreau Jozeniau curé de Montieurneuf
Détails de la citation : contrat de mariage entre Jacques Maillocheau et Marie Girard
Texte :
Pardevant les notaires royaux à Poitiers soussignés furent présents Jacques Maillocheau Journalier demeurant en la maison de louis Batrault paroisse de Nieuil lespoir fils de deffunt pierre maillocheau et de françoise resne de la paroisse de goue sur vienne d'une part; marie girard fille de deffunt pierre girard vigneron et de marguerite guion presente et etablye qui autorize la ditte girard sa fille demeurante en cette ville psse de st jean demontierneuf de cette ville d'autre Entre lesquels ont êté faittes les convantions et stipulations de mariage qui suivent; scavoir que ledit jacques maillocheau de sa volonté de l'avis de françois garant vigneron son cousin germain present et etably demt en cette ville psse de st jean demontierneuf; Et la ditte girard de sa volonté et autoritté de la ditte guion sa mere demichel girard; et Jean girard ses oncles paternels presents et Etablys demeurants paroisse de saint germain dudit Poitiers, de catherine boisleau veuve de vincent girard sa tente, et des avis de leurs parans et amis assemblés ont promis se prendre àmary femme et légitimes époux lors qu'ils en seront requis en face de nîotre mere Ste êglize les ceremonies gardées avec ... et chacuns leurs biens et droits êcheus et à Echoir pour demeurer communs entre eux du jour de leur benediction nuptialle suivant la coutume de poitou; Les droits du dit proparlé consistent quand apresent en la forme de Deux cent livres provenüe tant de la succession de ses père et mère que de son pecule et menagement particulier en faveur dudit futur mariage lad. marguerite guion a promis de donner aux dits proparlés le jour de leur benediction nuptiale pour la dot de la ditte girard sa fille Premierement sur la succession echeue dudit Pierre girard, en ensuitte sur la sienne à Echoir un lit de bois de noyer garni de sa fonsure paillasse coëtes et dossier remplis de plume doye; une couverture de l'aine couleur gris, ... de lit deloitte garni de deux draps de toille commune, quatre draps de même toille de trois aulnes et denier; une douzaine de serviettes; un coffre de bois de noyer, deux napes, un chaudron de cuivre jaulne à tenir de seaux d'eau, un poeslon, une poesle a faire fritture, Les dits meubles et ustancilles de menager estimés par gens connoissant et dont les parties sont convenües à la somme de cent dix livres; promet outre Lad. margueritte guion de loger en sa maison lesdits proparlés pendant un an sans leur demander aucuns loyers, et sans contracter entre laditte guion et lesd. proparlés aucune communautté tacite expresse ou autrem. quoy qu'ils demeurassent ensemble ... Longtems ce qui se a la volonté de chacunne des parties; de cette somme de cent dix livres en sera pris trente livres; et pareille somme de trente livres des deux cent livres que led. proparlé declare avoir pour fonder leur communautté le surplus et ce qui leur sera ontenu et echeû de successions directes colateralles ou autremt sera censé et reputté auxdits proparlés et aux leurs de leur Estoc et ligne leures propres dont ils ne pouront autrement dispozer; et avenant dissolution de la ditte communauté par mort ou autrement sera aux choix de la ditte future a marier des siens de son Estoc et ligne de l'accepter ou dy renoncer en cas de renonciation ils auront et reprendront tout ce qui sera justifié que lad. proparlée y aura porté ses habits bagues et choses servant à sa personne avec ce qui Luy sera obtenu et echeu de successions donnations ou autremt. Le tout francs aquitter de touttes delles quoy que lad. proparlée y fut obligée dont elle sera garentie et ... par Led. proparlé ou ses heritiers par hipoteque de ce jour; et au douaire aura lad. proparlée sur les biens y sujet suivan lad. coutume de Poitou car ainsy les dittes parties l'ont respectivement voulu consenti stipulé et accepté et à ce faire et accomplir ont donné leur foy obligé et hipothequé tous et chacuns leurs biens presents et futurs; Dont de leur consentement Ils ont été jugés par nous no.res apres düe soumission: fait Et Passé aud. Poitiers es Etudes le vingt un decembre mil sept cent trente quatre; lû et ont lesd. parties declarés ne scavoir signer de ce enquis La minutte est signée de nous notaires Demeuréé à Bourbeau, et controllée aud. Poitiers.
Détails de la citation : 5MI1073, BMS 1728-1736/106, mariage de Jacques Maillocheau et de Marie Girard
Texte :
Le dixhuitieme de janvier mil sept cent trente Cinq Jacques maillaucheau fils majeur de deffuncts pierre maillaucheau & de deffuncte françoise Roy ses pere & mere de la paroisse de st.medard à Gouez Sur vienne d'une part & Marie Girard fille mineure de deffunct pierre Girard & de Marguerite Guyon ses pere & mere de cette paroisse de montieurneuf d'autre part après La publicaon de Leurs bans par trois differens dimanches ou festes consecutives aux prônes de nos messes paroissialles sans quil se soit trouvé aucune oppoon civile ny empêchement canonique au present mariage qui soit venu à notre connoissance comme il paraît par Le certificat de M.Leburé de st.medard de Gouez sur vienne, & aprés que les proparles sesont approcés des sacrements de penitence d'Eucharistie, ont Reçu La Benediction nuptiale en presence de françois garaud cousin & jean Girard oncle de L'Epouse, de Gabriel maillaucheau oncle de l'Epoux de jean maillaucheau frere de L'Epoux, de jean Gerard oncle de L'Epouse de françois Guyonnet de jacques naudet, & de pluzieurs autres parens & amis communs; fait par moy curé sousigné Les jour & an que dessus Jacque nosdet julien Meunier francois richard jean radeau G.monnet marguerite moreau Jozeniau curé de Montieurneuf